Art. 11

En vigueur depuis le 24 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'organisme, en liaison avec le titulaire de l'autorisation d'activité de l'installation, reporte, au regard des contenants et des limites techniques, un étiquetage, fixé par instruction ministérielle, par tout moyen approprié sur les récipients de reconditionnement contenant les produits visés par le présent arrêté.
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