Art. 7

En vigueur depuis le 9 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne : Sont soumis à visa : -la convention passée avec la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R. 135-24 du code de la sécurité sociale ; -les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants ; Sont soumis à visa ou avis ou à information préalable : -les décisions prises en application de la convention précitée ; -les mesures générales ou catégorielles relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail ayant un impact sur la masse salariale ; -les contrats de recrutement, y compris les détachements ; -les conventions de mise à disposition entrantes et sortantes ; -les mesures relatives à l'avancement des personnels ; -les ruptures conventionnelles de contrat ; -les indemnités de départ ; -les emprunts et attributions de garanties, les prêts, dès lors lorsqu'ils sont autorisés par la réglementation ; -les acquisitions et aliénations immobilières ; -les baux autres que les baux domaniaux ; -les marchés autres que les marchés subséquents aux accords-cadres s'exécutant au moyen de bons de commande selon un seuil fixé par le document mentionné à l'article 10 ; -les bons de commande ; -les participations et les apports à toute entité ainsi que les cessions de participation et les retraits d'apport ; Sont soumis à avis ou information préalable : -les accords-cadres ; -les transactions avant transmission aux tiers pour signature.
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legi/LEGITEXT000042623034#art-7

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