Art. 3
En vigueur depuis le 24 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les accords d'affrètement peuvent être autorisés, principalement en tant que démarche initiale du développement de la pêcherie, dans les conditions prévues par la CICTA.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046207216#art-3