Art. 3

En vigueur depuis le 5 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres qui ne sont pas énumérés aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent être déposés par les collectivités locales ou les établissements publics locaux auxquels ils appartiennent à la Caisse des dépôts et consignations, chargée d'en assurer la gestion dans les conditions fixées aux articles 6 à 9 du présent arrêté. Il en est de même des titres qui sont la propriété de l'Etat ou des établissements publics nationaux, à l'exception des actions de la société anonyme Renault détenues par l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070298#art-3

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