Art. 4

En vigueur depuis le 19 mai 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépôt des titres à gérer, soit dans une trésorerie générale, soit à la caisse des dépôts et consignations, ne dispense ni les administrations centrales ou locales intéressées, ni les comptables des collectivités ou établissements propriétaires, de veiller à la conservation des biens représentés par ces titres. Ces administrations ou ces comptables doivent notamment : Aviser le trésorier-payeur général ou la caisse des dépôts des notifications qu'ils reçoivent ou des informations qui parviennent directement à leur connaissance relativement aux titres déposés ; Provoquer l'examen par les assemblées délibérantes des demandes faites par le trésorier-payeur général ou par la caisse des dépôts ; Signifier en temps utile au trésorier-payeur général ou à la caisse des dépôts les décisions intervenues.
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legi/LEGITEXT000006070298#art-4

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