Art. 1
En vigueur depuis le 22 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les compétences dévolues au président de l'université, l'administrateur provisoire assure, jusqu'au terme du processus électoral et l'installation des organes de gouvernance prévus à l'article L. 712-1 du code de l'éducation, l'expédition des affaires courantes de l'université Toulouse-II. Il ne peut toutefois prendre aucune des décisions qui sont mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation ou qui nécessitent l'intervention de l'instance mentionnée au même article à l'exception de celles relatives au recrutement des chargés d'enseignement et des attachés temporaires d'enseignement et de recherche ou au renouvellement de leurs contrats.
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Prolegi/LEGITEXT000037158435#art-1