Art. 3

En vigueur depuis le 29 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II de l'article 209 du code général des impôts pour obtenir le maintien des déficits de la société bénéficiaire des apports, lorsque les capitaux propres de cette société n'excèdent pas 25 millions de francs et sauf difficultés particulières tenant aux conditions de réalisation de l'opération. Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du comité des investissements à caractère économique et social.
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legi/LEGITEXT000006069843#art-3

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