Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de chaque vacation versée aux étudiants mentionnés à l'article 13-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé est égal au taux unitaire des indemnités horaires pour travaux supplémentaires d'une durée inférieure à quatorze heures par mois, calculé dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1950 susvisé et applicable aux personnels de l'Etat dotés de l'indice hiérarchique net 245 ; lorsque le bénéficiaire est titulaire de la licence en droit, l'indice hiérarchique net de référence peut être porté à 270. Le nombre de vacations allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 92 par mois.
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Prolegi/LEGITEXT000005624820#art-1