Art. 2

En vigueur depuis le 29 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions suivantes : La valeur maximale est applicable dans les communes ci-après : ― Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude, dans le département de la Guadeloupe ; ― Cayenne, dans le département de la Guyane ; ― Fort-de-France, Schœlcher et La Trinité, dans le département de la Martinique ; ― Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre, dans le département de La Réunion ; ― Mamoudzou, dans la collectivité départementale de Mayotte. La valeur minimale est applicable dans les autres communes.
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legi/LEGITEXT000020013987#art-2

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