Art. 2
En vigueur depuis le 19 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai prévu au 11e alinéa de l'article R. 3121-23 du code des transports est fixé à 30 secondes à compter de la réception de la course par le conducteur de taxi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044522634#art-2