Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à l'organisme un programme annuel de vérification a posteriori, indépendamment de la possibilité dont il dispose de demander à tout moment la communication des éléments se rapportant à un acte particulier. L'organisme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur général sont transmises à l'Agence, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.
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Prolegi/LEGITEXT000050918405#art-13