Art. 1
En vigueur depuis le 19 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Suite à une succession de mauvaises récoltes dues à des aléas climatiques majeurs (grêle, gel, maladies cryptogamiques) ayant fortement impacté la production des vins de Barsac avec une nette diminution des volumes, la date minimale d'élevage ainsi que la date de mise en marché prévues dans le cahier des charges ont été exceptionnellement avancées pour la récolte 2024. A titre exceptionnel pour la récolte 2024 et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant des aléas climatiques majeurs qui se sont succédés depuis 2021 : 1° Au b du 2° du IX du chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation « Barsac » le mot : « juin » est remplacé par le mot : « mars ». 2° Au 5° du IX du chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation « Barsac » le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « avril ».
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Prolegi/LEGITEXT000050791093#art-1