Art. 3
En vigueur depuis le 3 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 1er (3e alinéa) du décret n° 86-1175 du 31 octobre 1986, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut saisir le conseil général des ponts et chaussées de toute demande d'inspection ou d'enquête sur les affaires particulières relevant des activités visées à l'article 1er ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006058823#art-3