Art. 2

En vigueur depuis le 25 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur du plafond de la sécurité sociale prise en compte est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Le montant de l'assiette fixée à l'article 1er est arrondi à l'euro le plus proche.
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legi/LEGITEXT000005765422#art-2

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