Art. 12
En vigueur depuis le 28 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés aux articles 2 à 12 qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable. Les références des normes harmonisées applicables aux produits ainsi que celles des organismes désignés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.
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Prolegi/LEGITEXT000021880666#art-12