Art. 2
En vigueur depuis le 25 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses des organismes mentionnés à l'article 1er qui peuvent être payées sans ordonnancement sont : - les excédents de versement. Sauf dérogation du ministre chargé du budget, les dépenses payées sans ordonnancement sont liquidées par le comptable public chargé de leur paiement.
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Prolegi/LEGITEXT000030281717#art-2