Art. 5

En vigueur depuis le 1 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les obligations de paiement incombant à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances au titre des opérations mentionnées à l'article 3 et des opérations mentionnées à l'article 1 du même type transférées à cet organisme sont garanties inconditionnellement par l'Etat, dans la limite totale, pour chacune des conventions-cadre de place mentionnées à l'article 3 : - d'un encours net (achats diminués des ventes) de 500 millions d'euros en notionnel pour les opérations de change fermes ; - d'un encours total (en valeur absolue) de 300 millions d'euros en notionnel sur les opérations de taux d'intérêt ; - et d'un encours net (droits d'acheter diminués des droits de vendre) de 800 millions d'euros en notionnel pour les opérations d'achats et de ventes d'options de change. Les obligations de paiement incombant à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances au titre des opérations mentionnées à l'article 4 et des opérations mentionnées à l'article 1er du même type transférées à cet organisme sont garanties inconditionnellement par l'Etat dans la limite d'un encours total (en valeur absolue) de 300 millions d'euros en notionnel.
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legi/LEGITEXT000034117797#art-5

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