Art. 7

En vigueur depuis le 22 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Ne peuvent pas figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une note inférieure à 10 à l'épreuve écrite d'admissibilité. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis classés par ordre de mérite, dans la limite des places offertes et, le cas échéant, une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
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