Art. 2

En vigueur depuis le 22 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1. Porc un animal de l'espèce porcine, élevé pour la reproduction ou l'engraissement ; 2. Verrat un porc mâle pubère, destiné à la reproduction ; 3. Cochette un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas ; 4. Truie un porc femelle après la première mise bas ; 5. Truie allaitante un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets ; 6. Truie sèche et gravide une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale ; 7. Porcelet un porc de la naissance au sevrage ; 8. Porc sevré un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines ; 9. Porc de production un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie.
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legi/LEGITEXT000005633899#art-2

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