Art. 7

En vigueur depuis le 16 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : -les mesures générales ou catégorielles relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'OFII ; -les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants à l'exclusion du directeur général ou de toute autre personne dont la rémunération est fixée par le ministre des finances et des comptes publics sur proposition du ministre de l'intérieur ; -les contrats de recrutement et leur renouvellement ; -les entrées par détachement sur contrat ; -les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ; -les acquisitions immobilières ; -les baux autres que les baux domaniaux ; -les conventions et les contrats autres que les contrats de recrutement ; -les marchés autres que les accords-cadres. Sont soumis à avis préalable ; -les accords-cadres ; -les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature.
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legi/LEGITEXT000030127306#art-7

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