Art. 4

En vigueur depuis le 28 juil. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans celles des eaux du domaine public où l'exploitation du droit de pêche relève des attributions du secrétaire d'Etat à l'agriculture, les pêches de destruction seront confiées aux détenteurs du droit de pêche aux engins et aux filets dans leurs lots respectifs. Le choix des jours de destruction sera laissé à l'appréciation desdits détenteurs qui devront toutefois faire en sorte que soient effectivement avisés des opérations en temps utile, et au moins quarante-huit heures à l'avance, l'ingénieur local des eaux et forêts, la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture et enfin l'association de pêche et de pisciculture détentrice du droit de pêche aux lignes dans le ou les lots considérés. Dans ceux des lots où le droit de pêche aux engins et aux filets ne sera pas détenu par un pêcheur professionnel, l'association de pêche et de pisciculture détentrice du droit de pêche aux lignes pourra être chargée des opérations de destruction si elle justifie posséder les moyens de les réaliser. A défaut, elles seront confiées à un pêcheur professionnel désigné par le conservateur. L'association (ou le pêcheur professionnel) devra, dans les délais prévus à l'alinéa qui précède, aviser de ses jours de pêche l'ingénieur local des eaux et forêts, la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture (et, le cas échéant, l'association de pêche et de pisciculture intéressée).
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legi/LEGITEXT000006074614#art-4

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