Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le sujet du mémoire visé à l'article 2 e ci-dessus, assorti d'un plan sommaire, est agréé avant le 30 juin de la première année d'assistanat, délai de rigueur. Les assistants sont tenus de rédiger un mémoire individuel. Les assistants doivent proposer un directeur de mémoire. A défaut la désignation en est faite par le directeur de l'école. Le mémoire est déposé à l'école, à peine d'irrecevabilité, au plus tard le 31 août de la deuxième année d'assistanat.
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legi/LEGITEXT000006070980#art-3

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