Art. 2
En vigueur depuis le 19 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les ressortissants étrangers remplissant les conditions visées à l'article 4 du décret du 16 juillet 1996 susvisé peuvent prétendre à l'obtention de l'allocation forfaitaire. Une attestation de l'Etat d'origine de chaque stagiaire, précisant l'octroi ou non d'indemnités attachées à la formation, devra accompagner le dépôt de candidature. Il ne sera pas tenu compte de la situation familiale des intéressés dans l'attribution de cette allocation. L'allocation est payable en une seule fois à l'issue du stage. Des avances peuvent être consenties.
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Prolegi/LEGITEXT000005621395#art-2