Art. 3
En vigueur depuis le 30 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui, dans le cadre légal de l'accomplissement de leur mission, ont directement accès aux données mentionnées à l'article 2 sont : ― le chef de service des affaires européennes et internationales ; ― les magistrats et agents en poste au sein du bureau de la coopération du service des affaires européennes et internationales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020911733#art-3