Art. 2

En vigueur depuis le 12 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes rendus des importations effectuées mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er concernant les armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1 et B sont transmis dans un délai maximum de trente jours suivant la date de réception du matériel. Le contenu de ces comptes rendus est précisé dans le tableau figurant en annexe du présent arrêté. Les comptes rendus peuvent également consister en la transmission à l'administration de tout document commercial, lié à la réception du matériel et comportant l'ensemble des informations mentionnées dans le tableau précité. Ces comptes rendus sont transmis au service du ministère de l'intérieur dont l'adresse est indiquée en annexe du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000026223792#art-2

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