Art. 5

En vigueur depuis le 1 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'intérieur du cycle terminal, un changement d'enseignement spécifique peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe et avant l'inscription au baccalauréat, dans les conditions prévues à l'article D. 331-29 du code de l'éducation.
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