Art. 2
En vigueur depuis le 18 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article D. 333-3 du code de l'éducation, les enseignements de la classe de première et de la classe de terminale comprennent, pour tous les élèves : - des enseignements communs, dispensés à tous les élèves ; - des enseignements de spécialité au choix dans les conditions définies à l'article 3 ; - des enseignements optionnels au choix des élèves. La liste et le volume horaire de ces enseignements sont fixés dans les tableaux figurant en annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000037208167#art-2