Art. 5

En vigueur depuis le 16 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le choix des langues vivantes étrangères pour les épreuves de langue vivante A, B ou C et le choix des langues régionales pour l'épreuve de langue vivante B ou C sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen, à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national de l'enseignement à distance. Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves de langues vivantes étrangères dont l'enseignement est assuré dans l'établissement d'inscription, entre les langues énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, coréen, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
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legi/LEGITEXT000037209167#art-5

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