Art. 8
En vigueur depuis le 19 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les situations visées à l'article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n'ont pu être investiguées avant l'engagement des travaux, dans l'hypothèse où elles sont de nature à contenir de l'amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 au présent arrêté, l'entreprise intervenante met en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle prévues à l'article 7.
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Prolegi/LEGITEXT000038778532#art-8