Art. 2
En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Pour chaque client raccordé aux réseaux de distribution, l'estimation de la consommation journalière lors d'une pointe de froid est déterminée par le fournisseur à l'aide de la méthodologie définie au II de l'annexe du présent arrêté. II.-Pour chaque client raccordé aux réseaux de transport, l'estimation de la consommation journalière lors d'une pointe de froid est déterminée par le fournisseur à l'aide de la méthodologie définie au III de l'annexe du présent arrêté. III.-L'estimation de la consommation journalière lors d'une pointe de froid du portefeuille de clients d'un fournisseur est égale à la somme des estimations de consommation journalière lors d'une pointe de froid de chacun de ses clients visés à l'article 4 du décret du 19 mars 2004, multipliée par 95,5 %. Ce coefficient normatif représente l'impact du foisonnement des consommations sur la demande totale en cas de pointe de froid.
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Prolegi/LEGITEXT000029169054#art-2