Art. 7

En vigueur depuis le 2 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de leurs missions, les inspecteurs et adjoints aux inspecteurs du travail dans les armées et les inspecteurs de la radioprotection appliquent les mêmes principes déontologiques que les inspecteurs du régime général : - impartialité ; - indépendance hiérarchique vis-à-vis des organismes ou établissements contrôlés ; - libre décision sur les moyens d'action lors de leurs interventions ; - dans la limite de l'obligation de confidentialité et de secret professionnel, devoir d'information reposant sur l'apport des indications propres à respecter le champ réglementaire dans lequel les inspecteurs ont compétence ; - réserve dans l'expression publique ; - confidentialité des plaintes, informations ou saisines reçues ; - secret et discrétion professionnels selon les règles qui prévalent dans les champs de compétence des inspecteurs ; - probité.
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legi/LEGITEXT000030821474#art-7

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