Art. 1

En vigueur depuis le 29 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au II et au III de l'article 5 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 susvisé, l'importateur produit au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, à l'appui de la déclaration en douane, une attestation comportant notamment les informations suivantes : A. - Concernant la délibération prévoyant l'exonération sollicitée : 1° La région, la collectivité territoriale ou le département qui a pris la délibération ; 2° Le numéro et la date de la délibération. B. - Concernant la déclaration en douane : 1° Le type de la déclaration ; 2° Le numéro et la date de son établissement ; 3° Le service des douanes et droits indirects auprès duquel la déclaration est déposée. C. - Concernant l'importateur : 1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de l'importateur ; 2° Le numéro SIRET ou le numéro EORI et son code APE ; 3° L'engagement de l'importateur destinataire des biens, ou non, à utiliser ceux-ci dans les conditions ouvrant droit à l'exonération et, à défaut, à acquitter la taxe devenue exigible. D. - Concernant le destinataire réel des biens lorsque celui-ci ne procède pas directement aux formalités de dédouanement : 1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du destinataire réel des biens ; 2° Le numéro SIRET ou le numéro EORI et son code APE ; 3° La référence et la date du contrat de prêt, location ou facture de vente entre l'importateur et le bénéficiaire de l'exonération (destinataire réel) ; 4° L'engagement du destinataire à utiliser les biens dans les conditions ouvrant droit à l'exonération. E. - Concernant les biens importés : 1° Le numéro de l'article figurant sur la déclaration en douane correspondant aux biens importés ; 2° La désignation commerciale des biens ; 3° La position des biens selon leur nomenclature dans le tarif intégré de l'Union européenne (TARIC) ; 4° La quantité et la valeur en douane des biens importés, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur ; 5° Les taux d'octroi de mer ou d'octroi de mer régional applicables ; 6° L'activité à laquelle les biens sont destinés, par référence à la nomenclature d'activité française exprimée par un code à quatre chiffres et une lettre. L'attestation est conforme au modèle repris à l'annexe 1 du présent arrêté. Un exemplaire de l'attestation et les pièces justificatives nécessaires à son établissement sont conservés par l'importateur pour être présentés, à première réquisition, aux services de contrôles.
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legi/LEGITEXT000037821161#art-1

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