Art. 5
En vigueur depuis le 25 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisation des enseignements relevant de l'école élémentaire fait l'objet d'un projet pédagogique soumis à l'approbation de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription et de l'inspecteur d'académie. Pour les élèves des classes de danse de l'Opéra scolarisés au niveau du collège et du lycée, les modalités pratiques de l'enseignement de l'éducation physique et sportive sont précisées dans une convention signée entre l'école de danse et les établissements de rattachement, sous contrôle de l'autorité académique.
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Prolegi/LEGITEXT000026548693#art-5