Art. 3
En vigueur depuis le 28 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La nature des épreuves de l'examen professionnel, au nombre de deux, est fixée comme suit : Epreuve n° 1 Epreuve pratique relative à l'étude d'un cas clinique sportif réel, qui consiste en un diagnostic kinésithérapeute et en une application thérapeutique (durée de l'épreuve : trente minutes, soit dix minutes de préparation et vingt minutes pour présenter le cas et répondre aux questions du jury ; coefficient 2). Epreuve n° 2 Epreuve orale comportant un exposé du candidat relatif à son expérience professionnelle et à ses fonctions actuelles, suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel (durée de l'épreuve : trente minutes, soit dix minutes d'exposé du candidat et vingt minutes d'entretien avec le jury ; coefficient 3). Ces épreuves sont notées de 0 à 20.
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Prolegi/LEGITEXT000005623574#art-3