Art. 4
En vigueur depuis le 18 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être destinataires des informations nominatives issues des courriers électroniques le cabinet du ministre et les services directement concernés du ministère. Les autres informations sont d'accès libre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623510#art-4