Art. 4
En vigueur depuis le 20 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf cas de force majeure, l'intéressé qui, après mise en demeure de l'administration ou de son état-major et direction s'il relève du ministre de la défense, refuse de se soumettre aux examens médicaux nécessaires à la vérification de son aptitude n'est plus considéré comme médicalement apte à exercer des fonctions de contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000018942066#art-4