Art. 1
En vigueur depuis le 6 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la contribution due jusqu'au 15 avril 1981 inclus par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 613-4-III susvisé du code de la sécurité sociale est fixé : A 1 p. 100 du montant brut des droits d'auteur des artistes auteurs d'oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles ou cinématographiques ; A 1 p. 100 de la rémunération brute des artistes auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, lorsque les oeuvres ne sont pas vendues au public ; A 1,5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires réalisé à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale d'oeuvres graphiques ou plastiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006073494#art-1