Art. 2

En vigueur depuis le 29 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 6 du décret du 16 mars 1990 susvisé, les associations agréées adressent chaque année, pour instruction en trois exemplaires, à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du 3° de l'article 1er ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006075623#art-2

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