Art. 3

En vigueur depuis le 5 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour faire l'objet d'échanges entre les Etats membres de l'Union européenne, les abeilles (Apis melifera) doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1. Provenir d'une zone qui ne fait pas l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de loque américaine. La durée d'interdiction avant expédition doit être au moins égale à trente jours à compter : - du dernier cas constaté, et - de la date à laquelle toutes les ruches situées dans un rayon de 3 kilomètres ont été contrôlées et toutes les ruches infectées ont été brûlées ou traitées, à la satisfaction de l'autorité compétente ; 2. Etre accompagnées d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel de l'Etat membre expéditeur et conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005618227#art-3

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