Art. 1
En vigueur depuis le 7 déc. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation susvisé, les dispositions dudit code sont applicables aux établissements recevant du public qui relèvent du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000020375102#art-1