Art. 15
En vigueur depuis le 31 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes agréés ne peuvent, sans autorisation du ministre chargé du travail, sous-traiter tout ou partie d'un essai effectué dans le cadre de l'agrément, sauf si le sous-traitant est lui-même agréé dans les conditions fixées par le présent arrêté. Dans ce cas, outre la signature et l'identification de l'organisme responsable de l'ensemble de la vérification qui doit en tout état de cause figurer sur le rapport de vérification, celui-ci doit comporter la signature et l'identification de chacun des organismes sous-traitants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060108#art-15