Art. 4
En vigueur depuis le 1 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : GRADE ET EMPLOIS MONTANT MINIMAL ANNUEL (en euros) Administration centrale, services déconcentrés, établissements et services assimilés Agent technique principal de 1re et 2e classe et emploi fonctionnel 1 350 Agent technique de 1re et 2e classe 1 200
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Prolegi/LEGITEXT000031533159#art-4