Art. 2
En vigueur depuis le 7 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles agricoles ou du brevet d'études professionnelles peuvent poursuivre leur formation dans les classes de première puis de terminale qui préparent : - au baccalauréat professionnel ; - au baccalauréat technologique, dans les qualifications, spécialités ou séries prévues par arrêté relatif à chaque diplôme.
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Prolegi/LEGITEXT000037506715#art-2