Art. 1
En vigueur depuis le 21 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les démarches ou pratiques ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques permettant l'exemption prévue au 2° du III de l'article L. 254-6-2 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'elles concernent la totalité des surfaces d'exploitation, sont les suivantes : -l'agriculture biologique ou la conversion vers l'agriculture biologique ; -la certification environnementale de troisième niveau, qualifiée de « Haute valeur environnementale », au sens de l'article D. 617-4.
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Prolegi/LEGITEXT000042441195#art-1