Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, et pour les personnes agréées relevant de la catégorie des microentreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime avec celui des activités mentionnées de vente et d'application est possible jusqu'à une date définie par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000042440916#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil