Art. 10

En vigueur depuis le 26 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe : - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui lui sont apportées ; - le montant des engagements et des dégagements de dépenses ; - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ; - le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
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legi/LEGITEXT000006070843#art-10

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