Art. 3

En vigueur depuis le 21 sept. 2026
Le représentant désigné par la coopération maritime exerce son activité professionnelle au sein d'une structure conchylicole comme exploitant ou salarié dans le ressort du comité régional de la conchyliculture concerné. Ce représentant n'a pas à justifier de la capacité professionnelle prévue à l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/JORFTEXT000054861465#art-3

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