Art. 4

En vigueur depuis le 31 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances sont fixées par l'établissement habilité à délivrer la licence d'hôtellerie-restauration conformément aux dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elles doivent prendre en compte l'évaluation du travail d'étude et de recherches mentionné à l'article 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029826003#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil