Art. 6
En vigueur depuis le 11 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de dossier, fixée par les textes tarifaires en vigueur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079945#art-6