Art. 2
En vigueur depuis le 21 avr. 1941 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspection du fonctionnement du contrôle dans un arrondissement est assurée par l'inspecteur général des mines dans la division minéralogique duquel est compris cet arrondissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006075101#art-2